S-13, r. 3 - Règlement sur les boissons alcooliques à base d'alcool ou de spiritueux

Texte complet
3. Le titulaire d’un permis de distillateur et le titulaire d’un permis de production artisanale d’alcool et de spiritueux doivent inscrire sur l’étiquette principale des contenants de boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes:
1°  leur nom et leur adresse;
2°  la mention «boisson alcoolique à base de spiritueux ou d’alcool ou boisson au (désignation du spiritueux)»;
3°  la mention «produit élaboré au Québec» ou «produit élaboré au Canada» ou «produit du Québec» ou «produit du Canada»;
4°  le pourcentage d’alcool réel;
5°  le volume net;
6°  la liste des ingrédients.
D. 1170-86, a. 3; L.Q. 2023, c. 24, a. 71.
3. Le titulaire d’un permis de distillateur doit inscrire sur l’étiquette principale des contenants de boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes:
1°  son nom et son adresse;
2°  la mention «boisson alcoolique à base de spiritueux ou d’alcool ou boisson au (désignation du spiritueux)»;
3°  la mention «produit élaboré au Québec» ou «produit élaboré au Canada» ou «produit du Québec» ou «produit du Canada»;
4°  le pourcentage d’alcool réel;
5°  le volume net;
6°  la liste des ingrédients.
D. 1170-86, a. 3.